<< Retour aux articles
Image

Pas d’assignation à résidence de l’étranger condamné à plusieurs reprises, si l’interdiction du territoire français a été suspendue par un juge

Pénal - Droit pénal général
15/07/2020
Même dans l'hypothèse où un étranger a été condamné à plusieurs reprises à des peines assorties de mesures complémentaires d'interdiction du territoire, la suspension de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge ou le tribunal de l'application des peines à la suite d'une mesure de libération conditionnelle fait obstacle à ce que soit prise une mesure d'assignation à résidence sur le fondement du 5° de l'article L. 561-1 du ceseda.
Un ressortissant turc a fait l’objet de sept condamnations pénales, dont deux ont été assorties, en application de l'article 131-30 du code pénal, d'une interdiction définitive du territoire français. En 2010, il a également fait l’objet d’une condamnation assortie d’une interdiction définitive du territoire. En 2009, il a été placé en détention mais en 2015, le juge d’application des peines du TGI de Nancy lui a accordé une mesure de libération conditionnelle du 17 février 2016 au 26 août 2017 et suspendu jusqu'au 26 août 2017, les effets de la peine d'interdiction du territoire français prononcée par l'arrêt du 21 septembre 2010.
 
Une mesure d’assignation à résidence a été prise par le ministre de l’Intérieur à l’encontre du requérant par arrêté du 7 avril 2016, sur le fondement de l’article L. 561-1 du ceseda. Un arrêté préfectoral du 10 juin 2016 en a défini les modalités.
 
Le requérant conteste ces deux arrêtés.
 
Le Conseil d’État rappelle la législation applicable. En application du dernier alinéa de l’article 131-30 du code pénal, la condamnation à une peine d’interdiction du territoire ne fait pas obstacle à ce que le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde à celui-ci le bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle, l'interdiction du territoire français faisant alors l'objet d'une suspension puis, en cas d'absence de révocation de la décision de mise en liberté conditionnelle, d'un relèvement de plein droit.
 
En conséquence, précise la Haute juridiction administrative, « même dans l'hypothèse où l'étranger a été condamné à plusieurs reprises à des peines assorties de mesures complémentaires d'interdiction du territoire, la suspension de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge ou le tribunal de l'application des peines à la suite d'une mesure de libération conditionnelle fait obstacle à ce que soit prise une mesure d'assignation à résidence sur le fondement du 5° de l'article L. 561-1 du ceseda ».
 
En l’espèce, lorsque le juge d’application des peines en 2015, a suspendu l’exécution de l’interdiction du territoire prononcée en 2010, le ministre de l’Intérieur ne pouvait donc pas prendre de mesure d’assignation à résidence en vertu des dispositions précitées. C’est donc à bon droit que la CAA de Nancy a annulé son arrêté ainsi que l’arrêté préfectoral pris en 2016.
 
Source : Actualités du droit