Honoraires

Les honoraires du cabinet sont fixés en toute transparence avec le client, après acceptation de notre devis par celui-ci, conformément aux règles déontologiques de la profession d'Avocat.


Le Cabinet s'engage à évoquer dès le premier rendez-vous la question des honoraires, après avoir pris connaissance de l'affaire. Le mode de rémunération le plus adapté au client et à l'affaire en cause sera systématiquement préconisé.

Une convention d'honoraires sera établie entre le cabinet et le client afin de matérialiser la prestation proposée ainsi que son mode de rémunération, dont la forme peut être :

L'honoraire « au temps passé » :

Le montant des honoraires sera fonction du temps passé par l'avocat et de son tarif horaire. Lorsque cette formule de rémunération est adoptée, le cabinet indique à son client le nombre prévisionnel d'heures nécessaires au traitement de son dossier, et tient à sa disposition un décompte du temps consacré à son affaire.

L'honoraire « au forfait » :

Cette formule est généralement utilisée dans le cas où il n'existe que peu d'aléa concernant le déroulement de la procédure, permettant donc au cabinet de convenir avec son client d'un montant forfaitaire pour l'ensemble du traitement du dossier. Aucun honoraire complémentaire ne peut alors être facturé, en cas de dépassement du forfait, sans accord préalable du client.

L'honoraire « de résultat ».

Lorsque le cabinet et le client l'ont expressément prévu dans la convention d'honoraires, un complément de rémunération, basé sur l'obtention d'un résultat précis pour le client, peut venir s'ajouter à un honoraire « minimum », basé sur un forfait ou un quota d'heures. L'honoraire de résultat ne peut cependant être le seul mode de rémunération de l'avocat.

Indemnisation et remboursement d'honoraires : le code de procédure civile (article 700) et le code de procédure pénale (article 475-1) prévoient la possibilité pour une juridiction de condamner la partie adverse à vous rembourser partiellement ou intégralement les honoraires et frais engagés lors d'une procédure en justice.

En cas de litige : l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 attribue une compétence exclusive au Bâtonnier du Barreau dans lequel l’avocat ou la structure d’avocats exerce pour fixer le montant total des honoraires. L’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 exige que l’avocat ou le justiciable saisisse le Bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt contre récépissé de remise en mains propres.

Vous pouvez également saisir le médiateur national de la consommation de la profession d'avocat (article L.152-1 du code de la consommation) :
Maître Carole PASCAREL, 180, Boulevard Haussmann - 75008 Paris