<< Retour aux articles
Image

Justice 2018-2022 (volet pénal) : les mesures relatives à l’action civile et aux droits des victimes

Pénal - Procédure pénale
Civil - Responsabilité
03/04/2019
Plainte en ligne, agrément des associations d’aide aux victimes, audiences sur les seuls intérêts civils et indemnisation des victimes d’actes de terrorisme sont les principaux dispositifs touchés par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en ce qui concerne l’action civile et les droits des victimes d’infraction.
Sans réformer de manière profonde notre système judiciaire pénal, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, JO 24 mars) modifie d’assez nombreuses dispositions du Code de procédure pénale. Ceci, dans le but, notamment, de simplifier le parcours judiciaire des victimes et de faciliter la prise en compte de leurs intérêts au sein du processus répressif.

 

1) Plainte (simple) de la victime


Recueil des plaintes. — En réécrivant en partie l’article 15-3 du Code de procédure pénale, la loi de programmation clarifie et renforce l’obligation de recevoir les plaintes déposées par les victimes, en précisant que ces plaintes :
  • peuvent être reçues non seulement par des officiers de police judiciaire (OPJ), mais aussi par des agents de police judiciaire (APJ) ;
  • doivent être reçues, y compris lorsqu’elles sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte sera transmise au service ou à l’unité territorialement compétents.
On notera également que le texte prévoit désormais, in fine, que les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.

Plainte en ligne (facultative). — Un nouvel article 15-3-1 du Code de procédure pénale prévoit qu’un décret définira les modalités selon lesquelles la plainte de la victime pourra être adressée par voie électronique.
Un procès-verbal de réception de plainte sera établi (C. pr. pén., art. 801-1) et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal pourront être adressés, ici encore selon les modalités prévues par décret, à la victime « dans les meilleurs délais ».
Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives sera considéré comme le lieu de l'infraction. Il en sera de même s'agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions.
Toutefois, la plainte par voie électronique ne pourra pas être imposée à la victime. En outre, le texte prévoit explicitement que si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte en ligne ne dispensera pas les enquêteurs de procéder à son audition. La date de ladite audition pourra être fixée au moment du dépôt de la plainte et la victime sera avisée de ses droits (C. pr. pén., art. 10-2).
En ce qui concerne l’entrée en vigueur du dispositif et comme l’indique la circulaire de première présentation des dispositions de procédure pénale de la réforme (Circ. min., 25 mars 2019, NOR : JUSD1908794C, BOMJ n° 2019-03, 29 mars), cette possibilité « sera concrètement rendue possible dès l’ouverture au public de plateformes dédiées, actuellement en cours de développement par les services du ministère de l’Intérieur ». Il convient donc d’attendre la publication d’un décret-cadre et des décrets et arrêtés de la CNIL pour chaque service en ligne dédié aux différentes infractions.

Déclaration d’adresse professionnelle des DPAP. — Les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargée d'une mission de service public (DPAP), victimes d’une infraction commise en raison de leurs fonctions ou de leur mission, peuvent désormais déclarer une adresse professionnelle comme domicile sans avoir besoin de l’accord de leur employeur (C. pr. pén., art. 10-2, 40-4-1 et 89).
Il en est de même lorsque la PDAP est témoin, sans besoin de l’autorisation du procureur de la République (C. pr. pén., art. 706-57).
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.

Agrément des associations d’aide aux victimes. — Adoptées sur amendement lors de la première lecture du texte à l’Assemblée nationale, deux dispositions de l’article 42 de la loi de programmation prévoient la mise en place d’un agrément des associations d’aide aux victimes, conformément aux préconisations du rapport d’évaluation des politiques publiques sur la structuration de la politique publique d’aide aux victimes rendu en février 2017.
Cet agrément a vocation à permettre une clarification du rôle et de la place de ces associations, distinctes des associations de victimes au sens des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, et qui déploient la politique publique de l’aide aux victimes sur l’ensemble du territoire. L’agrément donnera ainsi aux associations actuellement conventionnées (C. pr. pén., art. 10-2, 4° et 41), un cadre juridique national définissant leurs interventions. Un référentiel national de bonnes pratiques devrait également être adopté.
Les précisions réglementaires devront intervenir dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi. L’entrée en vigueur des dispositions légales est différée à la date fixée par ledit décret d’application et, au plus tard, à un an à compter de la publication de la loi de programmation.

 

2) Constitution de partie civile


CPC après désistement d’instance civile. — Il est de principe (electa una via) que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut plus la porter devant la juridiction répressive, à moins celle-ci n’ait été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile (C. pr. pén., art. 5).
Par dérogation, le nouvel alinéa 3 de l’article 85 du Code de procédure pénale prévoit désormais la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai de 3 mois depuis sa plainte (simple) devant le ministère public (condition de recevabilité de la CPC devant le juge d’instruction ; C. pr. pén., art. 85, al. 2) peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction après s’être désistée de l’instance civile.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.

Remarque : Le projet de loi prévoyait, dans sa version initiale, de porter le délai de l’alinéa 2 de l’article 85 du Code de procédure pénale à 6 mois, au lieu des 3 mois actuels, au terme duquel la victime peut valablement saisir le juge d’instruction. Sur amendement adopté lors de la 2e lecture du texte à l'Assemblée nationale, le délai de trois mois a été rétabli. En contrepartie, le texte ouvre au procureur de la République, la possibilité de solliciter du juge d’instruction un délai complémentaire de trois mois pour poursuivre les investigations en cours (C. pr. pén., art. 86, al. 1er, mod.). « C’est ainsi le juge d’instruction qui appréciera souverainement l’opportunité de ce délai supplémentaire. Rien ne change donc pour les victimes dans les règles d’accès au juge, mais les affaires qui le nécessitent pourront bénéficier d’un temps d’enquête étendu afin de prévenir l’ouverture d’informations inutiles, ce qui demeure l’objectif poursuivi par le projet de loi » (amendement n° 680).

CPC à l’audience. — Jusqu’ici, l'article 420-1 du Code de procédure pénale fr/code/procedure_penale/420-1/20190325 prévoyait que la victime pouvait se constituer partie civile (par voie d’intervention) devant le tribunal correctionnel, directement ou par son conseil, par télécopie ou par LRAR parvenue au tribunal 24 heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts (…). Le texte est modifié pour prévoir que la CPC peut désormais avoir lieu aussi « par le moyen d’une communication électronique ». Cette facilité de transmission de l'acte ne dispense le greffe d'aucune tâche et n’empêche pas le justiciable de se constituer par voie postale.
En outre, la loi de programmation (art. 42, X) supprime l'irrecevabilité automatique des CPC faites moins de 24 heures avant la date d'audience. Le premier alinéa de l’article 420-1 du Code de procédure pénale est complété pour prévoir que si le délai de 24 heures n'a pas été respecté, mais que le tribunal a effectivement eu connaissance de la CPC avant les réquisitions du parquet sur le fond, l’irrecevabilité de cette dernière ne peut être relevée.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.

Consignation. — L’article 53, V de la loi de programmation modifie l’article 392-1 du Code de procédure pénale en supprimant l’obligation de verser une nouvelle consignation en cas de citation directe par la victime qui agit à la suite d’une ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction rendue sur le fondement de la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 86, modifié, du Code de procédure pénale (ordonnance conforme aux réquisitions du parquet lorsque les faits sont poursuivables, mais qu’il n’entend pas exercer l’action publique et qu’une citation directe est possible).
La consignation versée devant la juridiction d’instruction est considérée comme celle conditionnant la recevabilité de la citation directe.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.

Accès à l’intégralité du dossier d’expertise. — Les victimes régulièrement constituées parties civiles disposent désormais, au cours de l’instruction préparatoire, notamment du droit d’avoir connaissance de l’intégralité du rapport d’expertise même si elles ne sont pas assistées par un avocat (modification de C. pr. pén., art. 167, dans le prolongement de Cons. const., 15 févr. 2019, n° 2018-765 QPC, JO 16 févr. ; voir not. Connaissance de l’intégralité du rapport d’expertise : censure constitutionnelle de l’absence d’accès par les parties non assistées par un avocat, Actualités du droit, 15 févr. 2019).

 

3) Audience sur les seuls intérêts civils


La loi de programmation aménage plusieurs cas de saisine du juge pénal sur les seuls intérêts civils. Ces dispositions sont, toutes, entrées en vigueur le 25 mars 2019.

Omission de statuer sur une demande de la partie civile. — L’article 10 du Code de procédure pénale est complété par un nouvel alinéa 3 : désormais, s’il s’avère que la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711 du même code. La présence du parquet à l’audience est alors facultative.

Audience sur les intérêts civils en cas d’impossibilité (durable) de comparution de la personne poursuivie. — Un alinéa 4 est inséré à l’article 10 du Code de procédure pénale, pour prévoir le cas dans lequel l’état mental ou physique de la personne poursuivie l’empêche de comparaître et d’exercer sa défense (la prescription de l’action publique étant alors suspendue). Après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, le président de la juridiction de jugement saisie peut, d’office ou à la demande du parquet ou d’une autre partie au procès, décider de la tenue d’une audience pour statuer uniquement sur l’action civile. La personne poursuivie est alors représentée par un avocat.

Renvoi d’audience en cas de défaut d’information de la victime. — L’article 42 de la loi de programmation aménage la possibilité de renvoyer l’audience sur l’action civile lorsqu’il n’est pas établi avec certitude que la victime a été avisée de l’audience.
En application du nouvel alinéa 3 de l’article 391 du Code de procédure pénale, lorsque l'avis d'audience a été adressé à la victime, mais qu'il n'est pas établi qu'elle l’a bien reçu, le tribunal correctionnel peut statuer sur l'action publique parce qu'il estime que la présence de la victime n'est pas indispensable aux débats et renvoyer le jugement de l'affaire sur l'action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l'article 464 du Code de procédure pénale. Le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et en aviser la victime.
Ceci vaut également en cas de citation directe par la victime (C. pr. pén., art. 393-1, mod., renvoyant désormais, in fine, à C. pr. pén., art. 391).

Audience civile à la suite d’une composition pénale. — Il est de principe que l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Et, jusqu’ici, l’article 41-2 du Code de procédure pénale prévoyait que la composition ne faisait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Désormais, le texte prévoit que « la victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile ». Il incombe au procureur de la République d’informer la victime de ses droits ainsi que, lorsqu'il cite l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l'audience.
On mentionnera également que la composition pénale a été étendue aux personnes morales (C. pr. pén., art. 41-3-1 A, nouv.). En outre, le parquet peut désormais, dans le cadre de la composition (C. pr. pén., art. 41-2, 9°, mod.) comme d’ailleurs en cas d’alternative aux poursuites (C. pr. pén., art. 41-1, 7°, nouv.), demander à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime.

 

 4) Indemnisation des victimes d’actes de terrorisme


Pouvoir de réquisition du FGTI. — L’article 64 de la loi de programmation crée tout d’abord l’article L. 422-1-1 est inséré dans le Code des assurances, pour doter le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) de nouveaux pouvoirs pour disposer des informations utiles à l’exercice de sa mission.
Ainsi, depuis le 1er avril 2019, le fonds de garantie peut requérir de toute administration ou tout service de l’État et des collectivités publiques, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales, de tout employeur ainsi que des établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la réunion et la communication des renseignements dont ceux-ci disposent ou peuvent disposer relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.
Le FGTI doit informer la victime d’actes de terrorisme avant toute réquisition susceptible de porter sur des renseignements relatifs à sa personne ou à sa situation et solliciter son accord préalable lorsque la réquisition est adressée à son employeur.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction du dossier d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes ayant connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel (C. pén., art. 226-13 et 226-14).

La loi de programmation retouche également l’article L. 422-2 du Code des assurances :
  • en prévoyant, depuis le 1er avril 2019, que les dispositions relatives au délai d’un mois dans lequel le FGTI doit verser une provision s'appliquent lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire ;
  • en modifiant les conditions de désignation des médecins habilités à procéder à l’examen médical de la victime : le fonds de garantie devra désormais nécessairement choisir un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels, inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel. L’entrée en vigueur de cette disposition a été reportée au 1er septembre 2020 au plus tard, le temps pour les médecins concernés de procéder aux démarches nécessaires à leur inscription.
 
JIVAT : compétence exclusive du TGI de Paris pour les recours en matière d’indemnisation des actes de terrorisme. — L’article 59 de la loi de programmation prévoit l’incompétence des juridictions pénales, au profit du seul juge civil, pour connaître de l’indemnisation des victimes de faits constitutifs d’actes de terrorisme (C. org. jud., art. L. 217-6). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2019. Le juge d’indemnisation des victimes de terrorisme (JIVAT) est donc créé, en dépit des résistances générées par l’amendement proposé par le gouvernement lors de la 1re lecture du projet de loi au Sénat.
Le TGI de Paris doit donc désormais être saisi :
  • des demandes formées par les victimes d’actes de terrorisme contre le FGTI, après saisine de ce dernier, relatives
    • à la reconnaissance de leur droit à indemnisation,
    • au versement d’une provision,
    • à l’organisation d’une expertise judiciaire en cas de contestation de l’examen médical (C. assur., art. L. 422-2) ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin,
    • à l’offre d’indemnisation qui leur est faite ;
  • des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions ;
  • des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme.
Les procédures en cours devant les juridictions civiles doivent être transférées en l’état au TGI de Paris, sans besoin de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus. Les parties sont informées, par la juridiction initialement saisie, de la nécessité d’accomplir désormais les actes devant le TGI de Paris. Les archives et minutes du greffe sont également transférées à Paris (L. n° 2019-222, art. 64, VIII).

De plus, le nouvel article 706-16-2 du Code de procédure pénale prévoit que le TGI de Paris peut :
  • procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Il peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours ;
  • requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;
  • requérir de toute administration ou tout service de l’État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou entreprise d’assurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l’exécution de ses obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite.

Action civile devant le juge pénal en matière d’actes de terrorisme. — Corrélativement aux précédentes dispositions, un nouvel article 706-16-1 du Code de procédure pénale prévoit que lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l'action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. L'article 5 du Code de procédure pénale n'est alors pas applicable.
Dès lors, si la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, il lui appartient de renvoyer l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant le TGI de Paris (C. org. jud., art. L. 217-6), qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'État.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2019, mais il convient encore d’attendre les précisions réglementaires précitées, permettant de fixer la procédure simplifiée applicable sur renvoi par la juridiction pénale.

Indemnisation des agents publics et des militaires victimes. — Dès lors qu’il s’est avéré que certains agents publics, policiers notamment, ont pu voir leurs demandes de prise en charge rejetées au motif qu’ils disposaient d’un autre mécanisme d’indemnisation par la protection fonctionnelle. L’idée était donc d’assurer une égalité de traitement entre victimes d’actes de terrorisme. L’article L. 126-1 du Code des assurances (FGTI) et l’article 706-3 du Code de procédure pénale (CIVI) sont donc modifiés pour inclure expressément les agents publics et les militaires dans les dispositifs de réparation. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2019.

 

5) Mesures de protection des victimes de violences


L’article 230-19 du Code de procédure pénale est complété par un 17°, pour prévoir l’inscription, dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires, plusieurs mesures de protection prévues en matière civile (interdictions de C. civ., art. 515-11, 1°et 2° ; celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application Règlement européen du 12 juin 2013 (Règl. (UE) n° 606/2013, 12 juin 2013, JOUE n° L 181/4, 29 juin) ; celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à C. pr. pén., art. 696-102, en application de Dir. (UE) n° 2011/99/UE, 13 déc. 2011, JOUE n° L 338/2, 21 déc.).
L’article 70, III de la loi de programmation étend la pénalisation de la violation des obligations imposées dans une ordonnance de protection rendue sur le fondement des articles 515-9 et suivants du Code civil (C. pén., art. 227-4-2), aux obligations imposées dans un autre État membre de l’Union européenne et ayant force exécutoire en France en application du Règlement européen du 12 juin 2013 (précité).
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.
Source : Actualités du droit