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Instruction : géolocalisation et remplacement ponctuel du juge d’instruction

Pénal - Procédure pénale
05/03/2021
Dans un arrêt du 2 mars 2020, la Cour de cassation revient sur la procédure de désignation des magistrats remplaçant ponctuellement le juge d’instruction et sur les opérations de géolocalisation.
Trois hommes sont mis en examen pour transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi d’une substance ou plante classée comme stupéfiant, de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, et de non justification de ressources. Ils sont placés en détention provisoire.
 
Les trois intéressés contestent la régularité d’opérations de géolocalisation menées en dehors du territoire national et de la désignation des magistrats ayant remplacé l’unique juge d’instruction titulaire de la juridiction ponctuellement.
 
Leur requête, étant rejetée par la cour d’appel, les intéressés ont formé un pourvoi en cassation.
 
La Cour de cassation vient affirmer, dans un arrêt du 2 mars 2021, que, s’agissant de la désignation des magistrats ayant remplacé ponctuellement le juge d’instruction :
- l’assemblée générale des magistrats du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) « ne s’est pas contentée d’émettre un avis sur le remplacement du juge d’instruction titulaire par un ou plusieurs magistrats de la juridiction mais a procédé, par un vote, à leur désignation nominative sur la base d’un projet qui lui a été soumis » ;
- aucune disposition n’interdit d’anticiper la désignation d’un ou plusieurs magistrats afin de permettre dans le seul cas d’empêchement du titulaire « son remplacement par un magistrat disponible dont la nomination présente, en raison de son processus de désignation par l’assemblée générale du tribunal de grande instance, toute garantie d’impartialité, sans que, par ailleurs, la désignation de plusieurs remplaçants potentiels puisse avoir pour effet de créer temporairement un second juge d’instruction ».
 
Quant au moyen tiré de l’irrégularité des opérations de géolocalisation menées en dehors du territoire national sans acceptation des autorités judiciaires étrangères, les intéressés contestent qu’une mesure de localisation ait été opérée sur les territoires marocains, espagnols et allemands.
 
La Haute juridiction note néanmoins que « les données issues d’une géolocalisation mise en œuvre sur le territoire national mentionnant des heures de franchissement aller-retour des frontières avec l’Allemagne, par un véhicule, observées depuis la France, ne constituent pas, en l’absence de toute indication sur son itinéraire dans ce pays, une localisation en temps réel sur son territoire ».
 
Également, elle peut s’assurer que la seule mention de la date et heure d’arrivée au Maroc de l’un des mis en examen ne provient pas d’une opération de localisation en temps réel sur son territoire « mais de l’exploitation des fadettes de la ligne » mentionnée dans le dossier de procédure.
 
Enfin, la seule mention d’un déplacement en Espagne ne constitue pas une localisation en temps réel sur son territoire, en l’absence de toute indication sur son itinéraire dans ce pays.
 
 
Source : Actualités du droit